Règlement du marché

Extrait du registre des arrêtés du maire – Arrêté n°309/2021

Objet : Règlement portant sur les marchés de plein vent

Le Maire de la Commune d’URRUGNE,

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 2212-1 et 2 et L 2224-18 ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009, relatif aux règles sanitaires applicables au commerces de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2021 relative à la création de trois (3) marchés suivants :

  1. au centre bourg,
  2. à Béhobie (Pausu), un marché aux fleurs et aux plants
  3. à Socoa

et fixant les droits de place pour l’année,

ARRETE

I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Cet arrêté s’applique aux marchés d’approvisionnement ou autre.

Au Bourg, le marché se tiendra sur la place René Soubelet et sur le parking de la crèche. Le marché de Béhobie se déroulera sur la place Pausu.

Enfin à Socoa, il aura lieu sur le parking de l’Untxin.

ARTICLE 2 : Saisonnalité, jours et horaires d’ouverture des marchés.

Les jours et heures d’ouverture des marchés municipaux sont fixés comme suit :

Bourg :

  • samedi matin, sauf le samedi des fêtes d’Urrugne de 8h à 13h. Tous les commerçants devront avoir quitté le marché à 14h30
  • période : annuelle

Béhobie : marché aux fleurs et aux plants

  • dimanche matin
  • de 8h à 14h. Tous les commerçants devront avoir quitté le marché à 15h30
  • période : annuelle

Socoa :

  • lundi matin
  • de 8h à 13h. Tous les commerçants devront avoir quitté le marché à 14h30
  • période : annuelle

ARTICLE 3 : Emplacements

Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et révocable.

Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est pas applicable. Il est interdit de louer, prêter, céder, vendre tout ou partie d’un emplacement ou de le négocier d’une manière quelconque.

II – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

ARTICLE 4 : Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.

ARTICLE 5 : Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé à l’article 1, il est interdit au titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation.

Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.

ARTICLE 6 : L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes.

Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les documents attestant de leurs qualités définies ci-après.

Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.

ARTICLE 7 : Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la journée.

Les premiers, dits « à l’abonnement », sont payables au mois, trimestre, etc. Ils représentent environ 80% de la surface totale du marché.

Les seconds, dits « emplacements passagers », sont payables à la journée. Ils représentent environ 20 % de la surface totale du marché, dont 5 % seront réservés aux « posticheurs » et démonstrateurs.

ARTICLE 8 : Les abonnements

L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé.

Le maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à la bonne administration du marché.

Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces modifications.

Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement désireux de mettre un terme à son activité dans un délai d’au moins un mois.

Ordre de priorité d’attribution des emplacements vacants :

  1. Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d’un emplacement fixe en fonction de son ancienneté sur le marché sous réserve que la nature de ses produits vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celui de face. La demande de changement d’emplacement doit être adressée par écrit à Monsieur le Maire d’Urrugne.
  2. Si aucun titulaire d’un emplacement fixe ne sollicite l’emplacement vacant, il sera attribué au demandeur non titulaire d’un emplacement fixe en fonction des produits vendus, eu égard aux voisins immédiats, de l’assiduité et de l’ancienneté sur le marché à titre de passager. Dans le cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci doit être renouvelée à chaque nouvelle attribution d’emplacements.

De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise.

ARTICLE 9 : Les emplacements passagers

Les emplacements passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l’absence de l’abonné à 8 heures.

L’attribution des places disponibles se fait à 8h. Tout emplacement non occupé d’un abonné à ce moment est considéré comme libre et attribué à un autre professionnel. Les professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif.

Les demandes d’emplacement sont portées par le placier, dans l’ordre chronologique où elles sont effectuées, sur un registre spécial passagers propre au marché, avec mention de la catégorie de produits dont relève le candidat, de la décision prise, motivée en cas de refus, et indication du numéro de l’emplacement attribué.

Conformément aux principes généraux du droit, dont celui de l’égalité des administrés devant les services publics et l’accès au domaine public, les attributions d’emplacements à la demi- journée sont effectuées « à la liste » établie par le Placier. Dans ce cas, le placement est effectué sur les critères de l’assiduité et de l’ancienneté des passagers.

Ils ne sont attribués qu’aux personnes justifiant de l’un des documents prévus à l’article 12 ci-après.

ARTICLE 10 : Attribution des emplacements aux producteurs

Avant-propos

La commune d’Urrugne, 6ème ville de l’agglomération Pays Basque est la ville la plus étendue (5057 Ha) des villes du littoral dont 82% de sa superficie est classée Naturelle (3143 ha) et Agricole (1012 ha).

Ville frontalière, limitrophe avec la Navarre et Euskadi, notre commune a de nombreux atouts à mettre en valeur.

L’enjeu consiste à engager la commune dans la nécessaire transition écologique, et ce, dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale.

Le premier défi consiste à axer notre développement économique sur la valorisation de l’agriculture locale, les circuits courts, et les secteurs d’avenir comme l’agroécologie et la permaculture.

A cet effet, nous avons mis en place une commission extramunicipale dont la mission est de mettre en place des marchés répondant aux défis de demain en accord avec les objectifs énoncés plus haut.

Des emplacements seront ainsi attribués aux producteurs fermiers :

  1. Un espace leur sera réservé sur le marché (au moins 10% des emplacements)
  2. Priorité sera donnée aux producteurs fermiers sur les places vacantes
  3. Les producteurs fermiers pourront bénéficier du tarif « abonnés » selon les modalités prévues à l’article 2
  4. Les conditions d’assiduité ne seront pas appliquées aux producteurs fermiers en raison du phénomène de saisonnalité des produits.

Par contre, il y aura obligation de déposer les dates présumées d’absence, pour une meilleure gestion des places vacantes.

  • Les producteurs fermiers devront respecter la « charte des marchés de qualité ».

Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d’une façon apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractères le mot « PRODUCTEUR ». Cette pancarte ne devra être apposée que sur les étalages vendant uniquement leur production.

Le producteur étant autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la revente.

ARTICLE 11 : Commerçants transfrontaliers

Un emplacement sera attribué aux associations de commerçants transfrontaliers, selon leur Province d’origine (Navarre et Gipuzkoa par exemple), au tarif abonné. La redevance devra être réglée au placier avant le début du marché.

Si le commerçant ne se présente pas avant 8h, la place pourra être attribuée à un « volant », au tarif correspondant.

ARTICLE 12 : Démonstrateurs et posticheurs

  1. Définition du démonstrateur

Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations commerciales, un appareil ou un produit dont il explique le fonctionnement, en démontre l’utilisation et les avantages et en assure la vente.

  • Définition du posticheur

Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations commerciales, etc., des marchandises diverses vendues par lots ou à la pièce (lots de vaisselle, outillage, linge de maison, bijouterie, biscuiterie, etc.).

Cette technique de vente attractive est dite « à la postiche ».

  • Les emplacements de démonstrateur et de posticheur

Sur chaque marché, il doit être obligatoirement affecté au moins un emplacement de démonstrateur et un emplacement de posticheur.

Ces emplacements seront attribués par tirage au sort. Ils devront être placés de sorte à ne pas gêner les commerces voisins, aussi bien par les professionnels que par l’attroupement du chaland.

En l’absence de démonstrateur ou de posticheur, ces emplacements seront attribués comme les autres places réservées aux passagers sans perdre leur affectation initiale.

En présence d’un nombre de démonstrateurs ou posticheurs supérieur à celui des emplacements réservés, les démonstrateurs et posticheurs défavorisés par le tirage au sort pourront être placés sur les emplacements restés vacants.

ARTICLE 13 : Les priorités d’attribution du droit d’occupation d’un emplacement en cas de cessation d’activités

Conditions de succession réservées aux titulaires d’un emplacement fixe conformément à la loi du 18 juin 2014,

« Le titulaire d’une autorisation d’occupation peut dorénavant présenter au maire une personne comme successeur dans la limite de 3 ans en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers est, en cas d’acceptation par le Maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent faire usage au bénéfice de l’un d’eux.

A défaut d’exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. »

« La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. »

Les titulaires sont les personnes à qui l’emplacement a été attribué nominativement. Ainsi, pour une société le titulaire de l’attribution du droit personnel d’occupation d’un emplacement est obligatoirement le représentant légal, soit le gérant, le président-directeur général, le chef d’exploitation agricole ou de toute autre forme de personne morale.

La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte.

ARTICLE 14 : Dépôt de la candidature

Toute personne désirant obtenir un emplacement d’abonné sur le (ou les) marché(s) doit déposer une demande écrite à la mairie. Cette demande doit obligatoirement mentionner :

  • les nom et prénoms du postulant ;
  • sa date et son lieu de naissance ;
  • son adresse ;
  • l’activité précise exercée ;
  • les justificatifs professionnels ;
  • le ou les marchés choisis (les caractéristiques, notamment le métrage linéaire souhaité pour celui-ci ou chacun de ceux-ci).

Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée sur un registre déposé à la mairie, prévu à cet effet à l’article 6. Elles doivent être renouvelées au début de l’année.

ARTICLE 15 : Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent ni retenir matériellement celui-ci à l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés par les agents des halles et marchés.

Sous réserve du cas des abonnés, le titulaire d’un emplacement ne peut occuper les lieux qu’après y avoir été invité par les agents habilités.

ARTICLE 16 : Les pièces à fournir

Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places disponibles, après le constat par le préposé de la régularité de la situation du postulant à un emplacement, qu’il soit abonné ou passager.

1) Les professionnels doivent justifier de la « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante » (renouvelable tous les quatre par les Centres de formalités des entreprises des Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres des métiers et de l’artisanat) ou, pour les nouveaux déclarants exerçant une activité ambulante, du certificat provisoire (valable 1 mois) remise préalablement à la délivrance de la carte.

Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires les professionnels sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la commune où ils ont leur habitation ou leur principal établissement.

2) Leurs salariés ou leur conjoint (collaborateur, salarié ou associé) doivent détenir :

  • la copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante de la personne pour laquelle ils exercent cette activité ;
  • un document établissant le lien avec le titulaire de la carte ;
  • un document justifiant de leur identité.

3) Les exploitants agricoles, les pêcheurs professionnels doivent justifier de leur qualité de producteurs ou de pêcheurs par tous documents attestant de cette qualité et faisant foi. Les producteurs agricoles fourniront une attestation des services fiscaux justifiant qu’ils sont producteurs agricoles exploitants. Les pêcheurs produiront leur inscription au rôle d’équipage délivrée par l’Administration des Affaires maritimes.

Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du marché ou de ses agents, sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique.

Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents réglementaires inhérents aux professions désignées dans le présent article.

ARTICLE 17 : L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement.

Un professionnel et/ou son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un seul emplacement sur le même marché. Aucune dérogation ne sera accordée.

ARTICLE 18 : Le titulaire de l’emplacement doit justifier d’une assurance qui couvre, au titre de l’exercice de sa profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou ses installations.

III – POLICE DES EMPLACEMENTS

ARTICLE 19 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l’intérêt général. Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas de :

  • défaut d’occupation de l’emplacement à 5 reprises -même si le droit de place a été payé-sauf motif légitime justifié par un document. Au vu des pièces justificatives, il peut être établi (par l’autorité gestionnaire) une autorisation d’absence ;
  • infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de contravention ;
  • comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

ARTICLE 20 : N’altère pas son assiduité le commerçant titulaire d’un emplacement fixe qui s’absente pendant 5 semaines (durée autorisée pour les congés payés). Mais il a l’obligation d’en déposer les dates à la mairie. Les places vacantes sont réattribuées aux commerçants passagers. En dehors des absences pour congés, tout commerçant qui aura été absent 5 fois sans justificatif fera l’objet d’une réattribution de son emplacement à un autre commerçant plus régulier et assidu et perdra sa qualité de commerçant permanent.

En cas d’intempéries le Maire peut suspendre le Marché.

Seuls les producteurs sont autorisés à être absents du marché durant la période liée à leur production sous réserve d’en faire la déclaration écrite au maire.

En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d’un emplacement conserve ses droits.

ARTICLE 21 : Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation d’occupation du domaine public ont pu engager.

ARTICLE 22 : Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du possible, attribué un autre emplacement par priorité.

ARTICLE 23 : Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur et leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.

ARTICLE 24 : En aucun cas, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme en étant son propriétaire. Il ne peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit de sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une manière quelconque tout ou partie de son emplacement, d’y exercer une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué.

Toutefois, le commerçant doit pouvoir changer d’activité à condition d’en informer le maire qui jugera de l’attribution d’un nouvel emplacement. Toute contravention à cette disposition pourra être sanctionnée.

Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui aurait pour but dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation précédemment accordée.

ARTICLE 25 : Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place votés par le conseil municipal. Leur tarification est fixée après consultation des organisations professionnelles intéressées, conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT).

ARTICLE 26 : Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.

ARTICLE 27 : Les droits de places sont perçus par le placier, conformément au tarif applicable.

Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à la réglementation en vigueur précisant la date, le nom du titulaire, le cas échéant du délégataire, l’emplacement, le prix d’occupation et le montant total sera remis à tout occupant d’emplacement. Il doit être en mesure de le produire à toute demande du gestionnaire.

IV – POLICE GENERALE

ARTICLE 28 : Un arrêté réglementant le stationnement et la circulation sera établi.

ARTICLE 29 : Il est interdit sur le marché :

  • d’avoir des propos ou comportements (cris, chants,  gestes, micros et hauts parleurs, etc.) de nature à troubler l’ordre public ;
  • de procéder à des ventes dans les allées ;
  • de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages dans la même allée ;
  • de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer dans les passages ou sur les toits des abris ;
  • d’aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises.

Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers sont laissées libres en permanence.

L’entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent telles que les loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrants droits à une loterie.

Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes.

Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique.

Il est interdit de distribuer ou vendre à l’intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés quelconques. Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrés périmés.

ARTICLE  30 : Hygiène et salubrité du marché

1. Propreté des emplacements

Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra subsister sur les lieux.

Les usagers doivent rassembler en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que les huiles alimentaires et ce, séparément de ceux d’origine animale lesquels ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés dans des emballages étanches.

Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc.) doivent être regroupés et empilés dans les places pour faciliter leur collecte par le service du nettoiement.

2. Étalages et denrées alimentaires

En application de l’Arrêté du 9 mai 1995 transposés dans les règlements CE n° 178/2002 et n° 852/2004 qui réglementent l’hygiène des aliments remis au consommateur final, les professionnels qui vendent des aliments au consommateur sont responsables :

  • des conditions d’hygiène de leur établissement ou point de vente
  • de la qualité sanitaire des denrées alimentaires remis au consommateur final. Ils sont tenus entre autres :
  • de se déclarer auprès des services vétérinaires
  • de prévoir des dispositifs pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se nettoyer les mains de manière hygiénique.
  • d’entretenir, nettoyer désinfecter, les surfaces en contact avec les aliments y compris les comptoirs de vente, les étals et les tables etc.

Les étals et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau de fusion de la glace ainsi que celle utilisée pour leur activité ne s’écoule pas dans les allées. Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne du froid en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par les règlements CE.

Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner l’application de sanction à l’égard des contrevenants.

ARTICLE 31 : Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d’exclure toute personne troublant l’ordre public.

ARTICLE 32 : Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la réglementation concernant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène, d’information du consommateur, comme celles de l’arrêté du 25 avril 1995 sur la vente des vêtements usagés, et de loyauté afférentes à leurs produits.

ARTICLE 33 : Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu.

ARTICLE 34 : Le maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement.

Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment motivées :

1ère infraction aux dispositions du règlement : avertissement

2ème infraction aux dispositions du règlement : exclusion temporaire

Les sanctions sont proportionnelles à l’infraction constatée et à son degré de gravité.

Elles ne peuvent intervenir qu’après respect de la procédure contradictoire prévue à l’Article 24 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Le commerçant peut par ailleurs se faire assister par un Conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (Jugement du tribunal administratif de Grenoble affaire Karatozonia/commune du Grand Bornand)

L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement.

ARTICLE 35 : La commission mixte des marchés

1. Objet

La commission mixte de marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du marché: (réglementation, aménagement et modernisation, attribution d’emplacements).

2. Composition

Elle est présidée par Monsieur le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Le Maire est assisté d’un élu, d’un représentant des commerçants non sédentaires et d’un représentant des producteurs locaux. Les personnes désignées pour présenter les doléances des commerçants non sédentaires du marché, pour donner leur avis dans l’intérêt général du marché, sont des délégués représentatifs de la profession appartenant à une organisation de défense professionnelle.

ARTICLE 36 : Destinataires

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

  • Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Bayonne,
  • Monsieur le Représentant du Groupement Interdépartemental des commerçants non sédentaires — Landes et Pyrénées-Atlantiques,
  • Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie d’Urrugne,
  • Monsieur le Responsable des Services Techniques de la Mairie,
  • La Police Municipale de la Commune d’Urrugne,
  • L’ensemble des commerçants non sédentaires présents sur les marchés de la commune

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à URRUGNE, le 24 mai 2021

Le Maire,
Philippe ARAMENDI